Le 31 mai 2013, Monsieur X, employé d’une Société, a été victime d’un accident du travail, alors qu’il exerçait ses fonctions de chauffeur livreur poids lourds au sein de l’établissement de l’entreprise, en chutant alors qu’il descendait du quai de chargement des camions, celui-ci étant constitué de palettes et ne disposant pas de rampe.  A compter du 1 décembre 2016, La Caisse Primaire d’assurance Maladie a octroyé une rente à l’assuré basée sur un taux d’incapacité de 15%.  Le 9 janvier 2017, la CPAM a reconnu l’invalidité de l’employé réduisant des deux tiers sa capacité de travail justifiant son classement en catégorie 2.  Estimant que l’accident était dû à une faute inexcusable de l’employeur, l’employé a saisi le Tribunal des Affaires Sociales du Gard le 3 octobre 2017.  Ce dernier soutient que sa chute est due au fait que des palettes font office d’escalier pour descendre du quai de déchargement et qu’aucune rampe ne lui a permis de se rattraper, occasionnant une chute sur la tête.  L’Inspection du travail, elle même, avait alerté l’employeur sur les risques de chute liés à l’installation des palettes et à l’absence d’escalier avant et après l’accident du travail. l’employé en déduit que son employeur a failli à son obligation de sécurité de résultat alors qu’il avait conscience du danger auquel était exposé le salarié.  L’employeur fait valoir que les circonstances de l’accident sont totalement indéterminées au motif qu’elles reposent uniquement sur les allégations du salarié. Ses dires ne sont corroborés par aucun témoignage et l’escalier en palettes est inexistant au sein de la société. Selon l’employeur, ce dernier aurait glissé sur un plaque de fer au bord du quai.  1. Sur la faute inexcusable  Le Tribunal relève qu’en vertu du contrat de travail conclu entre le salarié et l’employeur, la société était tenue envers ce dernier d’une obligation de résultat pour les accidents de travail dont il pouvait être victime. Le manquement par l’employeur à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.  En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’Inspection du Travail avait bien alerté à deux reprises l’employeur des risques de chute de hauteur liés notamment au fait que des palettes faisaient office d’escalier pour accéder ou descendre du quai de déchargement. Ces rapports étant confirmer par des photographies produites au dossier.  Il n’est pas contredit que la chute s’est bien réalisée au niveau du quai de déchargement au vue des explications du salarié  et de la déclaration d’accident du travail.  Le Tribunal conclu que le salarié rapporte  bien la preuve que la cause de son accident est imputable au défaut d’accès sécurisé au quai de déchargement et que l’employeur avait une connaissance du danger auquel il exposé le salarié lors de la fréquentation de ce quai et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.  Il constate que donc  l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et c’est de bon droit que l’employeur l’a recherché en reconnaissance de sa faute inexcusable.  2. Sur la demande de majoration de la rente  Le salarié a fait valoir sur le fondement de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, qu’il avait le droit à une majoration de la rente qui lui a été attribuée par la CPAM.  Le Tribunal a fait droit à cette demande et a ordonné que les indemnités complémentaires seront versées directement par la CPAM ; cette dernière pourra demander le remboursement auprès de la société dans un délai de quinzaine avec intérêts au taux légal en cas de retard. Il évalue l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation ultérieure des préjudices à hauteur de 3000 euros.  3. Sur l’expertise médicale  Le Tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné la réalisation d’une expertise médicale demandé par la CPAM s’agissant d’établir les préjudices subit par le salarié.  Les frais d’expertise seront avancés par la CPAM et pourront être récupérer auprès de l’employeur.  4. Frais de justice  Le Tribunal condamne l’employeur à verser à l’employé la somme de 1500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.  Ce dernier ordonne l’exécution provisoire du jugement.    Jugement rendu le 06 mars 2019 par le Tribunal de grande instance de Nîmes.