Madame X, locataire, a souscrit auprès d’une société Y, bailleresse, plusieurs contrats de location s’agissant d’un ordinateur, d’un photocopieur et d’un serveur de sauvegarde entre 2014 et 2015.
Madame X a souscrit un contrat de fourniture du matériel précité avec la société B, fournisseur.
La facture du fournisseur a été payée en intégralité par la bailleresse.
La locataire a signalé à plusieurs reprises auprès du bailleur, que les appareils étaient défectueux de sorte que n’ayant reçu aucune réponse favorable, cette dernière a résilier le contrat de location.
Le 4 mars 2016, par exploit la propriétaire des biens litigieux, demanderesse, a assigné, Madame X, défenderesse, en règlement des loyers impayés devant le Tribunal de grande instance de Nîmes.
Par exploit, en date du 7 novembre 2017, Madame X a assigné la société fournisseur du matériel, à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Nîmes sur le fondement de l’obligation de délivrance.
Les deux procédure ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en l’état.
- Sur l’interdépendance des contrats
En effet, Le Tribunal a conclu qu’ aux termes des articles 1315, 1134 et 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour les cas où l’une des parties ne satisferait point à ses engagements. Le cocontractant a le choix entre forcer l’exécution de l’autre cocontractant ou de demander la résolution en justice du contrat litigieux.
Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendant et que sont réputés non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
En l’espèce, le Tribunal relève que les procès verbaux de réception sont mentionnés sur le document du bailleur et celui du fournisseur et la fourniture de matériel s’inscrit dans une opération incluant une location financière. les contrats litigieux sont donc interdépendants.
La bailleresse avait sollicité que les contrats de location et de fourniture de matériaux étaient indépendants ce qui avait pour conséquence que la locataire étaient redevable des loyers impayés même si les appareils étaient défectueux.
Cette dernière se prévalait de l’existence de clause contractuelle au sein du contrat de location qui prévoyait « le locataire renonce à tout recours contre le bailleur quelle qu’en soit la nature, pour quelque motif que ce soit« . Cette clause étant réputé non écrite.
2. Sur le manquement à l’obligation délivrance
Aussi, par constat d’Huissier de Justice, Madame X a rapporté la preuve que les appareils objet du litige sont défectueux et que ces derniers ne sont pas conformes malgré que la défenderesse ait régularisé sans réserve les procès-verbaux de réception. Les dysfonctionnement ne relevant pas de la simple maintenance des biens mais d’un manquement à une obligation de délivrance dont était tenue la Société B à l’égard de Madame X.
Le Tribunal a donc prononcé la résolution des contrats conclus par Madame X avec la société fournisseur du matériel et par conséquent prononcé la caducité des contrats de location sans qu’il soit nécessaire de statuer sur un déséquilibre significatif entre les obligations des parties soulevées par la partie demanderesse et la nullité des clauses contractuelles contenues dans le contrat de location.
3. Sur le remboursement des sommes versées
Le Tribunal de grande instance de Nîmes s’appuie sur l’article 9 du Code de procédure civile pour justifier les demandes en réparation de la défenderesse. Il expose que Madame X justifie le manquement des frais d’huissiers ainsi que des frais de prestations de maintenance auprès d’une autre Société diligentée du fait de la non conformité du matériel.
En somme, Le Tribunal a condamné in solidum les deux sociétés à verser à Madame X la somme de 861. 80 avec intérêts aux taux légal à compter de la signification des conclusions en date du 5 juin 2018 et ordonne la capitalisation des intérêts.
4. Sur la récupération du matériel
En outre, La locataire a demandé à plusieurs reprises que les appareils litigieux soit récupérés par la société Y. Or celle-ci n’a pas fait droit à sa demande de sorte que cette situation peut être qualifiée de contrat de dépôt.
Le Tribunal ordonne donc à la Société Y à reprendre le matériel litigieux dans un délai de 3 mois à compter de la signification des conclusions et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Il condamne cette société au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens mis solidairement à la charge des Société Y et B.
Le Tribunal de grande instance de Nîmes, le 06 Mai 2019, a débouté le fournisseur et la bailleresse de leurs demandes envers Madame X et à l’encontre l’une de l’autre.
En somme, le Tribunal prononce l’exécution provisoire du jugement.
Jugement du Tribunal de grande instance de Nîmes du 06 mai 2019.