Après le décès du mari de Madame X, cliente du cabinet, la banque, revendiquant l’existence d’un prêt souscrit par son époux, lui a demandé de régler les échéances du prêt renouvelable.

Malgré les demandes réitérées de l’épouse, la banque a été incapable de remettre une copie du prêt à cette dernière.

De ce fait, ma cliente a assigné en justice l’établissement de crédit devant le Tribunal d’instance de Montpellier en remboursement des sommes versées les cinq dernières années ou au minimum après le décès de son époux ainsi que 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

La demanderesse soutient qu’au regard de l’incapacité de la banque à fournir les renseignements sur l’assurance, cette dernière ne peut déclarer le sinistre à l’assureur décès invalidité.

La partie adverse réplique en soutenant que le contrat de prêt est démontré par le versement des fonds et que c’est à l’épouse de démontrer l‘existence d’une assurance et les garanties assurées.

En outre, elle expose que le mari n’était pas assuré au titre du décès.

La cliente affirme que l’existence du prêt n’est pas prouvée par la production d’un tableau d’amortissement, d’un historique de prêt ou d’un décompte de somme.

De plus, le prêt est soldé depuis juin 2018 et les allégations de la banque sur l’absence d’une souscription d’une assurance ne sont établies par aucun document.

1. Sur l’existence du prêt

Le juge du Tribunal d’instance de Montpellier rappel qu’au titre de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aussi, l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l‘extinction de son obligation ».

le Juge s’appuie sur l’article 1341 du Code civil dans sa version en vigueur en 2001  » il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédent une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôt volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre. le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ».

Enfin, il fait application de l’article 9 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le juge rappel que la simple remise de fonds ne peut pas suffire à caractériser l’existence d’un prêt. tout contrat nécessite l’échange de consentements qu’il faut démontrer et démontrer selon les règles légales.

Néanmoins, la production des relevés de compte du mari décédé et un courrier écrit par l’épouse reconnaissant l’existence du prêt constituent un commencement de preuve par écrit.

Or, il appartient à la banque d’établir l’existence du prêt et ses modalités d’exécution notamment en prouvant les sommes prêtées, le taux d’emprunt, le montant des échéances et les sommes remboursées.

Le Juge constate que l’établissement de crédit, en l’espèce, n’est pas en mesure de produire un document interne à ses services indiquant le montant total des sommes prêtées, le taux de ces sommes, le montant total des sommes remboursées.

En conséquence, en l’absence de preuve de l’obligation de remboursement, le Tribunal a condamné la banque à verser à ma cliente la somme de 8953, 55 euros au titre des sommes versées par la demanderesse et son époux durant les cinq dernières années.

2.Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Le Tribunal a condamné l’établissement de crédit à verser à la demanderesse la somme de 1500 euros.

3.Sur les dépens

Le Tribunal a condamné la banque aux entiers dépens.

Jugement du Tribunal d’instance de Montpellier en date du 23 mai 2019