Suivant acte notarié en date du 29 mai 1996, Monsieur Y, client du cabinet, a vendu en viager à la défenderesse une maison d’habitation, moyennant le versement au jour de la vente d’une somme 80 000 Francs payée comptant par l’acquéreur, puis le versement d’une rente annuelle et viagère de 32 400 Francs payant en 12 termes légaux.
L’acte comportait une clause résolutoire qui prévoyait qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’une rente viagère, la vente à intervenir sera de plein droit et sans mise en demeure préalable et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire purement et simplement résolue.
Pour ce faire il faut que le vendeur produise simple commandement de payer contenant la déclaration par le vendeur de son intention d’user du bénéfice de la clause. Ce dernier doit rester sans effet pendant un moi.
Cette clause stipule que tous les arrérages perçus par le vendeur et tous les embellissements et améliorations apportés à l’immeuble vendu, appartiendront de plein droit et définitivement au vendeur.
Par acte d’huissier le vendeur a fait signifier à l’acheteur un commandement de payer la somme de 33712, 6 euros correspondant à la rente viagère de février à novembre 2017 et visant la clause résolutoire du contrat de vente.
Ce dernier soutenait que la rente viagère n’a plus été honorée depuis le mois de janvier 2017 et que le commandement délivré à l’acquéreur est resté sans effet pendant plus d’un moi.
La clause résolutoire a donc produit ses effets et les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur rentier.
Par acte d’huissier, mon client a assigné la partie adverse devant le Tribunal de grande instance d’Avignon en résolution de la vente, remboursement des arrérages échus et impayés.
Mon client a par la même occasion demandé l’exécution provisoire du jugement ainsi que 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué d’avocat.
1.Sur la résolution de la vente
Le Tribunal de grande instance d’Avignon s’est appuyé sur l’article 472 du Code de procédure civile qui dispose que si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulièrement recevable et bien fondée.
Le Juge a constaté que conformément à la clause résolutoire insérée au contrat de vente, le vendeur a fait délivrer au débit rentier un commandement de payer les arrérages échus impayés en visant la clause résolutoire du contrat de vente.
En l’espèce, il n’est pas établit que la défenderesse s’est acquittée des causes du commandement de payer dans le délai d’un moi qui lui était imparti.
Le juge a prononcé en conséquence la résolution du contrat de vente comme il a été demandé.
il ajoute qu’en vertu de la clause résolutoire, les arrérages perçus par le vendeur et tous les embellissements et améliorations sont de plein et définitivement acquis à ce dernier à titre de dommages et intérêts et d’indemnité forfaitaire.
Le Tribunal a rappelé qu’en application de l’article 1184 du Code civil, devenu 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Par conséquent, le vendeur a choisi la résolution de la vente et non son exécution forcée donc il ne peut réclamer la condamnation de la défenderesse à lui payer les arrérages de la rente échus et impayés.
2.Sur les frais du recouvrement judiciaire de la rente
Le contrat de vente comprenait une clause qui stipulait que si le vendeur serait contraint de poursuivre le recouvrement judiciaire de la rente tous les frais exposés pour parvenir audit recouvrement seront à la charge du débit rentier ainsi que les honoraires de tous Officiers Ministériels et Avocats.
Par conséquent le vendeur, client du cabinet, était fondé à demander la condamnation de la partie adverse au paiement des frais exposés par lui.
La défenderesse a été condamnée par le juge a payer 1500 à mon client au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Tribunal a ordonnée l’exécution provisoire du jugement.
Jugement du Tribunal de grande instance d’Avignon du 7 Mai 2019
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