Le 28 juin 2014, Monsieur X, parent des clients du cabinet, a fait l’acquisition d’un véhicule au prix de 31, 624, 50 euros.
Ce véhicule a été financé par le biais d’un crédit à la consommation souscrit le 30 juin 2014 auprès d’un prêteur.
A la suite du décès de l’acquéreur, les héritiers, client du cabinet, ont été contraints de poursuivre le remboursement des mensualités du crédit automobile du fait d’une mise en recouvrement du contentieux.
L’un des enfants a alors utilisé le véhicule objet du litige.
le 8 janvier 2015, ce dernier a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès d’une assurance.
Dans la nuit du 22 février 2017 au 23 février 2017, le véhicule a été volé, ce qui a conduit l’un des enfants à déposer plainte auprès de la Gendarmerie.
Mon client a déclaré son sinistre auprès de l’assurance.
Le véhicule a été retrouvé abandonné et remorqué dans un garage à titre conservatoire.
un rapport d’expertise a été établi le 14 avril 2017, par lequel le véhicule a été classé « véhicule économiquement irréparable » puisque le montant total des réparations s’élevant à 14 463 euros, alors même que la valeur avant le sinistre était évaluée à 14 000 euros.
les héritiers, évoquant la circonstance que l’assurance n’a émis aucune proposition d’indemnisation, que l’un d’eux continue de rembourser mensuellement au titre du crédit automobile la somme de 468, 93 euros, ont attrait devant le Tribunal de Grande instance de Nîmes l’assureur au visa des articles L327-1 et L327-2 du Code de la route et des conditions générales du contrat.
Ils ont sollicité du Tribunal, diverses demandes :
- Juger que la cession du véhicule entre eux et l’assurance est intervenue à l’expiration du délai de 15 jours pendant lequel l’assureur devait formuler une proposition d’indemnisation assortie d’une cession du véhicule à son profit
- Condamner l’assureur au remboursement des primes d’assurance à partir du 29 avril 2017
- Juger que l’assureur était redevable des frais de gardiennage du véhicule.
- Condamner ce dernier au remboursement des biens immobiliers se trouvant dans le véhicule au moment du vol.
- Condamner au paiement d’une indemnité au titre du trouble de jouissance
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement
- Condamner l’assureur au paiement de 1800 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’assurance n’a pas constitué d’avocat s’agissant de l’audience.
1.En ce qui concerne la garantie contractuelle
Le Juge s’est appuyé sur l’article 1353 du Code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aussi, sur l’article L121-1 du Code des assurances qui dispose que l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
De plus le juge a rappelé qu’au titre de l’article L327-1 du Code de la route, les entreprises d’assurance tenus à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont le rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent, dans les quinze jours suivant le remise du rapport d’expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur et que le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
Le Juge a constaté que les demandeurs ont versé au dossier des pièces prouvant l’existence d’un contrat d’assurance entre les héritiers et l’assureur avec une garantie accessoire et aménagement ainsi qu’une missive aux termes de laquelle mes clients sollicitent le remboursement du premier sinistre et de l’expertise à la suite du vandalisme.
Il est apparu que l’assureur n’avait fait aucune proposition d’indemnisation pendant le délai imparti légalement.
En conséquence le Tribunal a condamné l’assurance à payer aux héritiers le somme de 14 000 euros, valeur du véhicule avant le sinistre.
En outre, au titre de la garantie accessoire et aménagement, cette dernière doit indemniser les objets dérobés.
2.En ce qui concerne la demande d’indemnisation des préjudice allégués
Le Tribunal a retenu une faute de la part de l’assurance au regard de l’absence de proposition indemnitaire en perte totale avec cession du véhicule à l’assurance. Les héritiers étaient donc fondés à solliciter les préjudices en lien direct et certain avec ladite faute.
3.S’agissant des cotisations d’assurance
Le Juge a rappelé que le manquement de l’assureur à son obligation légale a entraîner la continuité du prélèvement par celui-ci des cotisations d’assurance du véhicule.
Il a convenu de condamné l’assurance de rembourser aux enfants les cotisations indues.
4.S’agissant du trouble de jouissance
Le Tribunal a constaté que le trouble de jouissance trouve sa cause directe dans le non-respect par l’assureur de son obligation légale.
Il a condamné ce dernier à régler à mes clients, sur la base d’une indemnité de 10 euros par jours, due à la date du présent jugement, pendant une durée de 598 jours, la somme de 7696,43 euros.
5.Sur les dépens.
L’assureur a été condamné aux entiers dépens.
6.Sur l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
L’assurance a été condamnée à 1200 euros au titre de cet article.
Le Juge a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Jugement du Tribunal de grande instance de Nîmes le 18 décembre 2018
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