Le 23 mars 2014, Madame X, cliente du cabinet, émettait à l’ordre de la CARPA un chèque d’un montant de 33 000 euros, correspondant à un prêt d’argent consenti à son fils, pour régler une dette personnelle.

Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2016, la mère adressait à son fils une sommation interpellative d’avoir à lui régler la somme de 33 000 euros correspondant au montant prêté.

Par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2017, ma cliente tentait, par l’intermédiaire du cabinet, une ultime démarche amiable afin d’obtenir le remboursement de la somme de 33 000 euros, sans succès.

En conséquence par exploit d’Huissier en date du 23 février 2017, la demanderesse a fait assigner le défendeur devant le Tribunal de grande instance d’Alès aux fins de le condamner à lui rembourser la somme du prêt litigieux, outre les intérêts légaux, à compter de la mise en demeure.

La cliente sollicitait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que lui soit rembourser la somme du prêt, son fils soit condamné à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Ma cliente, par l’intermédiaire du cabinet, affirme qu’au visa des articles 1348 et 1349 du Code civil, avoir prêté cette somme à son fils en raison des poursuite judiciaire dont il faisait l’objet et qu’elle n’a pu établir un écrit en raison des relations familiales qui la lient à ce dernier.

elle s’est alors estimée fondé à prouver l’existence du contrat qui s’est formé par tout moyen.

De plus, elle a ajoutait que le défendeur a déjà bénéficiait d’un délai de remboursement de 3 ans de sorte qu’en vertu de l’article 1900 du Code civil, dans le cas où un délai lui serait accordé, le Tribunal ne saurait fixer judiciairement le terme du contrat dans un délai supérieur à trois mois.

En réponse à l’argumentation de la partie adverse, la demanderesse a soulevé que cette dernière ne rapportait pas la preuve de ce qu’il invoquait, à savoir qu’il aurait réglé lui aussi une dette en lieu et place de sa mère.

De plus, ma cliente a fait valoir qu’aucune compensation ne saurait être valablement invoquée par le défendeur, dans le mesure où la dette concernée, si elle a existé est prescrite depuis juin 2013, en application de la réforme de la loi sur les prescriptions intervenues par la loi du 17 juin 2008 et en raison d’une absence d’identité des débiteurs.

En effet, il ne pouvait y avoir de compensation entre la dette personnelle d’un époux contractée, avant le mariage, et la dette détenue par la communauté sur un tiers.

Selon la partie adverse, le fils aurait une créance envers sa mère de 41. 600 euros au titre d’une gestion des affaires de cette dernière, exclusive de toute intention libérale. De fait cette créance n’est pas prescrite en vertu de l’article 2224 du Code civil.

1.Sur la demande de remboursement du prêt

Le Juge a constaté que la réalité du prêt dont le remboursement est réclamé par ma cliente n’est pas contestée par la partie adverse. Il a convenu de retenir l’existence de la créance litigieuse.

Le Tribunal s’est appuyé sur l’article 1348 qui dispose, qu’il est admis à prouver de la dette litigieuse par tout moyen légalement admissible.

En effet, le fils produit un talon de chèque sur lequel la date n’est pas lisible ayant un  montant s’élevant à  3000 euros et dont la case bénéficiaire est remplie de manière manuscrite avec le prénom de sa mère.

Le Juge a retenu qu’en raison de la faible valeur probatoire de cette pièce et qui n’est étayée par aucune autre document permettant notamment de démontrer l’encaissement d’une chèque litigieux, le défendeur ne rapporte pas la preuve de la remise des fonds à la demanderesse et en tout état de cause du motif de cette remise éventuelle.

Le défendeur a rapporté comme preuve la signature d’un protocole d’accord signé entre par lui même  » a titre personnel et porte fort  » de ma cliente et le créancier de cette dernière.

Cependant le Tribunal a démontré qu’aucune certitude n’existe sur la qualité en vertu de laquelle le fils aurait signé le protocole d’accord.

Pour justifier cette position, le Juge s’est appuyé sur l’article 1120 du Code civil qui dispose que l’on peut se porter fort pour un tiers. Mais la mention apposée en bas de l’acte signifie uniquement que la partie adverse s’est engagé à ce que ma cliente ratifie l’acte.

En outre, Même si le défendeur a rapporté la copie d’un chèque d’un montant de 38 000 euros, aucune pièce n’est produite notamment un relevé bancaire qui prouverait que cette somme a été débitée du compte bancaire de celui-ci.

De plus, ce dernier ne démontre pas à quel titre il se serait acquitté de cette somme dans la mesure où une telle obligation ne ressorte par du protocole et qu’il a remboursé cette dette en lieu et place de la demanderesse et non en tant qu’héritier.

Le Juge n’a pas cherché à examiner le moyen tiré de l’existence d’une compensation entre différentes créances au regard des précédentes conclusions.

Par conséquent il a condamné, le défendeur à payer la somme de 33 000 euros à la demanderesse en remboursement du prêt consenti avec intérêt légaux à compter de la signification de la présente décision.

2.Sur les délais de paiement

Le terme du contrat a été fixé judiciairement à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement.

3.Sur les dépens

Le Juge a condamné le fils aux entiers dépens.

4.Sur les frais irrépétibles

Le juge a condamné le défendeur à payer la somme de 2500 euros à sa mère.

5.Sur l’exécution provisoire

Le Tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement

Jugement du Tribunal de grande instance d’Alès du 21 janvier 2019