Dans le cadre d’une convention de maîtrise d’oeuvre conclu entre Monsieur X, client du Cabinet, et le maître d’oeuvre le 28 Avril 2016, l’entrepreneur a procédé à la rénovation du garde-corps existant au domicile du maître de l’ouvrage suivant devis acceptés par ce dernier le 18 mars 2016.

L’entrepreneur a sous-traité le travail du thermolaquage qu’il confiait à une entreprise spécialisé dans ce domaine.

Lors de la réinstallation du garde-corps, le 3 mai 2016, des imperfections liées aux crochets de support étaient constatés et des réserves étaient émises par le maître d’oeuvre le jour même.

Le client a refusé de signer le procès-verbal levant les réserves au motif que la peinture présentait toujours des traces et par la suite n’a pas réglé intégralement le montant de la facture retenant une somme de 660 euros.

Par requête en injonction de payer déposée au greffe de la juridiction de proximité de Nîmes, le 23 mars 2017, l’entrepreneur sollicitait la condamnation du maître de l’ouvrage au paiement de la somme de 660 euros au titre du solde de la facture avec les intérêts au taux légal, outre une somme de 135 euros pour frais et accessoires.

Le client a formé opposition à cette injonction par courrier le 19 juillet 2017.

Le dossier a été renvoyé à maintes reprises et entre-temps, l’entrepreneur a appelé en garantie une autre société.

Une conciliation a été demandée par la présidente du Tribunal d’instance de Nîmes mais cette dernière a été vouée à l’échec en raison de l’absence de la partie demanderesse à celle-ci.

Le maître de l’ouvrage sollicitait, au titre de l’article 1184 du Code civil, la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées pour le thermolaquage déduction faite de la somme retenue et outre le remboursement des frais d’accessoires.

A titre subsidiaire, il demandait, au titre de l’article 1147 du Code civil, de condamner l’entrepreneur principal au paiement de la somme de 1776, 50 pour les travaux de reprise selon deux devis.

Dans tous les cas, il concluait à la condamnation de cette même société au paiement de la somme de 1000 euros pour ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.

L’entrepreneur principal demandait, quant à lui, de débouter le client de son opposition et de le condamner à payer la somme de 660 euros avec les intérêt de droit à compter du 6 juillet 2016 et 600 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l‘article 1240 du Code civil ainsi que la somme de 1200 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société appelée en garantie a fait savoir qu’elle a été placée sous procédure de sauvegarde de justice et qu’à ce titre elle ne peut être poursuivie que pour les créances qui sont nées après le jugement d’ouverture de la mesure.

A ce titre, elle demandait à se voir allouée une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

1/ sur la recevabilité de l’opposition

L’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ou à défaut dans le mois suivant le premier acte remis à personne ou, à défaut, suivant la première mesure rendant indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

Le Juge a constaté que le client a formé opposition dans les formes et les délais prescrits par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile et a déclaré son recours recevable.

2/ Sur le bien fondé de l’opposition

Comme en témoigne les différents échanges entre le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage, ce dernier n’a jamais accepté et réceptionné le travail tel qu’il a été réalisé sur le garde-corps par l’entrepreneur et repris par cette dernière consécutivement aux remarques faites lors de la réception du chantier.

Le client a reproché à cette entreprise de ne pas avoir respecté les opérations préalables nécessaires à la mise en oeuvre d’un thermolaquage de qualité et a déploré les dégradations qui en ont découlé.

Aux fins de preuve, il a produit un procès-verbal de constat, lequel fait état de plusieurs manquements épars.

Selon les informations techniques recueillies par le client et l’avis d’une société, il n’existait aucun moyen de réparer les désordres affectant une peinture thermolaquée.

Le Juge a constaté que la levée des réserves telle qu’elle a été acceptée par le maître d’oeuvre, sans recueillir l’assentiment du maître de l’ouvrage, n’exclut pas la responsabilité pour faute prouvée.

Le Tribunal a déclaré bien fondée l’opposition formée par le client.

3/ Sur la résolution du contrat

Le Juge a indiqué que malgré qu’il soit incontestable que les défauts avérés ont affecté l’aspect esthétique du garde-corps et compromettent son vieillissement, rien ne permettait d’affirmer qu’ils sont suffisamment graves pour remettre en question la solidité du support et, à long terme compromettre la sécurité des personnes.

En somme, il a débouté le client de sa demande en résolution du contrat.

4/ Sur les dommages et intérêts

Le juge s’est appuyé sur l’article 1147 du Code civil et la jurisprudence associée afin d’attester que la responsabilité du professionnel est subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure de s’exécuter.

Le Tribunal a pu constater que cette obligation a été exécutée par le maître de l’ouvrage et que, par ailleurs, l’entrepreneur n’a jamais souhaité trouver un compromis, a minima en abandonnant le solde de la facture, son client ne demandant pas plus jusqu’à son recours.

La mise en conformité a été chiffrée par deux devis établis par deux sociétés distinctes.

Le Juge a indiqué que les travaux sont en adéquation avec ce qui avait été initialement commandé à l’entrepreneur mais il convient d’y soustraire la somme retenue par le maître de l’ouvrage au titre de la facture.

5/ Sur l’action à l’encontre du sous-traitant

Le Jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et fait par conséquent obstacle à la présente action en garantie en ce qu’elle constitue une fin de non-recevoir.

6/ Sur les dépens

Le juge a énoncé que l’entrepreneur supportera les entiers dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.

Il a été tenu, par le Tribunal, de rembourser au client du Cabinet le coût du procès-verbal de constat.

7/ Sur l’article 700 CPC

Le client du cabinet a été débouté de cette demande

8/ Sur l’exécution provisoire

l’exécution provisoire du Jugement a été ordonnée pour l’ensemble des condamnations.

Jugement rendu par le Tribunal d’instance de Nîmes le 10 Juillet 2019.