Le 10 Juillet 2017, Monsieur X, client du Cabinet, cédait l’ensemble de ses parts qu’il détenait au sein de la société X à une autre personne tout en sachant que ladite société détenait 100% des parts d’une autre société Y.
Par ailleurs, le Client démissionnait de ses fonctions de gérant.
Le cessionnaire et le cédant sont convenus que le requérant, client du Cabinet, deviendrait salarié de la société Y.
De ce fait, un contrat de travail à durée indéterminée a temps complet a été conclu le 4 Septembre 2017 en qualité de chargé d’affaire.
Le bulletin de salaire du mois de Septembre 2017 ne correspondait pas aux fonctions prévues et le 15 janvier 2018, la Société Y informait le cédant que ses documents de rupture étaient à sa disposition, étant datés du 22 Septembre 2017.
Le 27 Juin 2018, la Société Y était placée en liquidation judiciaire et un mandataire judiciaire a été désigné.
Le client a saisi le Conseil des Prud’hommes de Nîmes considérant qu’il est toujours à la disposition de son employeur dans la mesure où aucune lettre de licenciement ne lui a été adressée.
Il a demandé aux conseillés prud’homaux de prononcer la résiliation du contrat de travail et de fixer sa créance à l’encontre de son employeur à la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi par l’irrégularité de la procédure de licenciement et par la diffusion de propos dénigrants envers d’éventuels employeurs.
De plus, il a été sollicité au Conseil des Prud’hommes de fixer la créance du salarié à l’encontre de l’employeur à la somme de 28 966, 81 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir au titre de rappels de salaires et condamner l’organisme des AGS à payer au salarié la somme de 19 999, 98 pour la période garantie du 4 Septembre 2017 au 12 Juillet 2018.
Le salarié a revendiqué d’établir une créance envers son employeur à la somme de 2 896, 68 euros au titre de l‘indemnité de congés payés et condamné l’organisme des AGS à payer à celui-ci la somme de 1999, 99 euros pou la période du 4 Septembre 2017 au 12 Septembre 2018.
Enfin, le client du Cabinet a demandé à ce que soit fixer deux créances à l’encontre de l’employeur une au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et l’autre au titre des intérêts d’emprunt de deux crédits.
En réponse le mandataire judiciaire venant aux droits de la Société Y, a soutenu que le salarié n’a jamais accompli la moindre prestation de travail pour le compte de l’employeur et que le contrat de travail conclu au bénéfice de l’ancien gérant de la Société alors que cette dernière se trouvait en état de cessation de paiement est nul.
La partie adverse a insisté sur le fait que la rupture du contrat de travail a été effective au 30 octobre 2017, date à laquelle les documents de fin de contrat lui ont été remis. Les rappels de salaire pour le mois de Septembre ne saurait excéder la somme de 2527,65 euros outre 252, 77 euros au titre des congés payés si la nullité du contrat de travail n’était pas prononcée.
Elle a conclu au débouté de l’ensemble des demandes formulées par le demandeur et a formulé une demande reconventionnelle de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’organisme des AGS a, quant à lui, soutenu que les relations de travail ont pris fin le 30 octobre 2017 durant la période d’essai à la demande du client du Cabinet.
Il a attesté que le demandeur n’était pas à la disposition de son employeur puisque ce dernier percevait des indemnités chômage pour les mois de janvier à mars 2018 ainsi que différentes sommes provenant de différentes sociétés.
Il a conclu que les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail devront être fixés à la date du prononcé de la décision rendue par le Conseil des Prud’hommes, que le salarié doit être débouté s’agissant du paiement des frais bancaires, du rappel de salaire, sur l’exécution provisoire du jugement et que l’article 700 du Code de procédure civile est hors garantie AGS.
1/ Sur la rupture des relations contractuelles
Les conseillés prud’homaux ont énoncé que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux tords de l’employeur ne peut être prononcée qu’à raison d’un manquement de l’employeur à une obligation déterminée présentant une certaine gravité et rendant impossible la poursuite des relations de travail.
Ils ont attestés qu’il appartient aux juges d’apprécier si l’inexécution des obligations par l’employeur présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire.
En outre, ces derniers ont constaté que la Société X a adressé deux mails démontrant les relations de travail, que le certificat de travail établi le 22 décembre 2017 démontre uniquement que le demandeur a été embauché depuis le 4 septembre 2017 ainsi que l’attestation d’employeur destinée à Pole Emploi a été établie le 22 décembre 2017.
Le bureau du jugement a jugé que :
- le contrat de travail est applicable
- la résiliation judiciaire ne peut être prononcée
- la rupture du contrat de travail est intervenue le 22 décembre 2017, date de la remise des documents de fin de contrat
- la somme de 6589,74 euros devra être payée pour le paiement des salaires du 4 septembre 2017 et 658,97 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaires.
2/ Sur l’indemnité de licenciement
Les conseillés Prud’homaux se sont appuyés sur l’article L1243-9 du Code du travail afin de débouter le salarié de sa demande d’indemnité de licenciement au vu de son ancienneté qui est inférieure à 8 mois.
3/ Sur le préavis
Le Bureau du jugement a constaté que le demandeur a une ancienneté au 22 décembre 2017 donc supérieure à 3 mois et que la convention collective prévois un préavis de 14 jours.
En conséquence il a fixé la créance à la somme de 909, 09 euros.
4/ Sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi et l’irrégularité de la procédure
Les Conseillés Prud’homaux ont attesté que la procédure de licenciement n’a pas été respectée puisque aucune lettre de licenciement n’a été remise.
En somme, le demandeur a subit un préjudice et la créance doit être fixée à 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement non causé et pour le non respect de la procédure. 5
Jugement rendu le 9 juillet 2019 par le Conseil des Prud’hommes de Nîmes
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