Depuis le 27 Novembre 1998, Madame B. avait souscrit un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 140.000 francs (21.342,86 euros).
Or, Madame B. s’acquittait d’échéances mensuelles de 395 euros depuis près de 20 années, sans que le capital restant du ne diminue d’un centime.
Madame B. a donc sollicité le Cabinet afin que celui-ci assigne en justice devant le Tribunal d’Instance (juridiction spécialisée dans les litiges portant sur des crédits à la consommation), afin que soit jugés les manquements commis par la Banque notamment en vertu de l’article L311-9 ancien du Code de la Consommation (dans sa rédaction issue de la loi du 28 Janvier 2005), qui obligeait le prêteur 3 mois avant l’échéance à indiquer à l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat.
Il était reproché ainsi à la Banque de ne pas avoir indiqué les conditions de reconduction et notamment de ne pas y avoir joint un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de s’opposer aux modifications proposées.
Par ailleurs, il était rappelé par le Cabinet que si pendant 3 années consécutives le contrat de crédit renouvelable n’avait fait l’objet d’aucune utilisation, la Banque devait proposer obligatoirement ce document permettant à Madame B. de s’opposer à la reconduction de son contrat de crédit renouvelable.
Or, la Banque n’avait pas scrupuleusement respecté cette obligation.
Par ailleurs, Madame B. reprochait à la Banque, conformément à l’article L311-9-1 du Code de la Consommation ancien, de ne pas lui avoir adressé mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état réactualisé du contrat de crédit faisant clairement référence à la situation financière précédente et les sommes restant dues.
La sanction visée par le Cabinet était la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Ainsi, alors que la Banque prétendait qu’il restait encore à lui devoir, après pourtant 20 années de remboursement assidu et plusieurs années consécutives de non utilisation du crédit renouvelable, la somme de 16.247,71 euros, le Juge a condamné en première instance la Banque à verser à Madame B. la somme de 18.680 euros au titre de cette répétition de l’indu.
La Banque a interjeté appel et la Cour a confirmé le jugement de première instance.
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