Affaire du 5 aout 2022

Monsieur S, client du cabinet est titulaire d’un livret A auprès de la caisse d’épargne et de prévoyance. Il a été victime de virements frauduleux et a fait assigner en date du 25 novembre 2021 par acte d’huissier la caisse d’épargne afin de la voir condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des virements frauduleux.

La banque conteste et demande de faire constater que le virement litigieux a été authentifié par Monsieur S par le système Sécur’pass. En effet, il se serait connecté en utilisant l’identifiant et le code secret, et aurait confirmé l’opération par la saisi du code personnel à 4 chiffres. La banque fait également valoir qu’en matière d’authentification forte, le prestataire de services de paiement peut refuser le remboursement de l’opération contesté.

Sur la responsabilité de la banque

Maître Néant a fondé son argumentation sur les articles L.113-19 et L.133-23 du code monétaire et financier , desquels  il résulte que le dépositaire ne peut se libérer des fonds reçus de son client que sur son ordre ou celui de son mandataire, que la charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse exclusivement sur le prestataire, qui doit démontrer que l’ordre émane bien du payeur ou de l’utilisateur.

Ainsi il met en avant que Monsieur S n’a en aucun ça divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les virements contestés. De plus, il ajoute que la seule utilisation du système Sécur’pass, dont il n’est pas justifié de son infaillibilité, est bien insuffisant à démontrer une négligence consistant en un manquement à son obligation de vigilance quant à la protection de ses coordonnées et identifiants bancaires.

Par ces motifs, le juge a confirmé les arguments mis en avant par le cabinet et a condamné la banque à verser la somme de 5 000 euros au titre du virement frauduleux. Il a également assorti cette décision de l’exécution provisoire de droit pour les décision de première instance, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.