Affaire devant le Tribunal judiciaire de Nîmes – Juge aux affaires familiales – Jugement du 6 décembre 2023

Maître Néant est intervenu en qualité de conseil de Madame J.M., âgée de plus de 85 ans, placée sous mesure de sauvegarde de justice et assistée de son Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, dans le cadre d’une procédure engagée à l’encontre de ses trois enfants aux fins de fixation d’une pension alimentaire.

Résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)Madame J.M. percevait des ressources mensuelles d’environ 1 350 euros, alors que le coût de son hébergement s’élevait à environ 2 200 euros par mois, auxquels s’ajoutaient des dépenses personnelles courantes de l’ordre de 300 euros. Il en résultait un déficit mensuel avoisinant 1 200 euros.

Une demande d’aide sociale ayant été refusée par le département au motif que les obligés alimentaires étaient en capacité de contribuer, Maître Néant a saisi le juge aux affaires familiales afin de voir fixer une contribution mensuelle globale à la charge des enfants, conformément aux dispositions des articles 205 et suivants du Code civil.

Deux des défenderesses contestaient la demande, soutenant notamment que la situation de besoin ne serait pas suffisamment établie ou que les frais d’hébergement seraient excessifs. L’une d’elles invoquait également une absence de relations avec sa mère et estimait ne pas avoir été associée au choix de l’établissement. Une autre indiquait ne pas être en mesure de contribuer au regard de ses faibles ressources. La troisième proposait spontanément une participation mensuelle limitée.

Le cabinet a procédé à une analyse précise des ressources et charges respectives de chacune des parties, démontrant que l’état de besoin de Madame J.M. était objectivement caractérisé au regard de l’écart significatif entre ses revenuset le coût incompressible de son hébergement. Il a été rappelé que l’obligation alimentaire ne dépend ni de la qualité des relations familiales ni de la participation au choix de l’établissement, mais exclusivement de la situation de besoin du parent et des facultés contributives des enfants.

S’agissant des ressources des défenderesses, il a été mis en évidence que l’une d’elles disposait, avec son conjoint, de revenus annuels confortables et ne supportait aucune charge d’enfant, qu’une autre bénéficiait de ressources modestes justifiant un examen attentif de sa situation, et que la troisième percevait des revenus mixtes tout en assumant certaines charges familiales.

Le tribunal a reconnu l’état de besoin de Madame J.M. et a fait droit au principe de sa demande en fixant une contribution alimentaire à la charge de deux des filles, assurant ainsi un soutien financier concret et régulier à la bénéficiaire. La troisième fille a été déchargée de toute obligation en raison de la modestie de ses revenus, illustrant l’appréciation équilibrée et juste de la situation de chaque enfant.