Affaire du 20 février 2024, Tribunal Judiciaire de Montpellier

Maître NEANT représentait les intérêts du Syndicat des Copropriétaires qui se voyait convoqué devant le Tribunal pour nullité du mandat du nouveau Syndic.

En effet, il était reproché au contrat de mandat de Syndic de ne pas préciser sa durée et ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance ainsi que les éléments de rémunération du Syndic au stade de la convocation de l’Assemblée Générale destinée à statuer sur sa nomination.

Devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier, Maître NEANT a rappelé que le contrat de Syndic respectait en tous points les exigences du contrat type de Syndic prévu à l’article 18-1 965.

Ensuite, il a indiqué que le projet de contrat de Syndic n’a pas à mentionner la durée ou les dates de prise d’effet ou d’échéance ou encore la rémunération au stade de la convocation de l’Assemblée Générale visant à statuer sur celui-ci.

En revanche, il faut que ces éléments soient précisés dans le cadre des débats qui ont lieu en Assemblée Générale de copropriétaires et qu’ils soient expressément mentionnés dans leprocès-verbal d’Assemblée Générale.

Le Tribunal Judiciaire a considéré que l’argumentation de Maître NEANT, Avocat à LUNEL était la bonne.

Par ailleurs une deuxième difficulté devait être tranchée.

Le copropriétaire demandait l’annulation d’une résolution d’Assemblée Générale indiquant que celle-ci venait modifier une résolution antérieure.

En d’autre terme, il reprochait à la copropriétéde revenir sur une précédente décision prise dans une précédente Assemblée Générale lui octroyant certains droits sur l’aménagement de ses parties privatives.

Le Tribunal Judiciaire de Montpellier a considéré qu’il n’était pas démontré que la deuxième résolution aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt collectif ni qu’elle portait atteinte à des droits acquis au demandeur.

Par conséquent, elle a validé la résolution de l’Assemblée Générale.