Jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes du 11 février 2025, 1ère Chambre Civile
Dans cette affaire, un couple a acquis en avril 2022 une villa avec piscine à Saint-Bonnet-du-Gard. Quelques semaines après la vente, des problèmes d’étanchéité affectant la piscine ont été constatés, motivant l’engagement d’une procédure judiciaire. Les acheteurs ont d’abord assigné leur vendeuse, laquelle a à son tour appelé en garantie le précédent propriétaire qui avait fait construire la piscine.
Le tribunal a estimé que le défaut d’étanchéité, générant des infiltrations et des dommages dans les murs, rendait la piscine impropre à sa destination. Ce désordre relève de la garantie décennale des constructeurs, prévue à l’article 1792 du Code civil, qui protège contre les défauts compromettant la solidité ou l’usage de l’ouvrage pendant 10 ans. Ainsi, le vendeur initial, en sa qualité de constructeur de l’ouvrage, et la vendeuse, en tant que revendeur d’un bien qu’elle eût fait achever, sont tous deux réputés constructeurs et responsables des réparations nécessaires.
Le tribunal a donc condamné solidairement les deux parties au paiement de 6.912 euros pour la réfection de la piscine, et de 2.333 euros pour les reprises d’enduit en façade. Il a aussi retenu que le constat d’huissier et les devis d’entreprise produits suffisaient à prouver la réalité et la gravité des désordres.
Seule la vendeuse a été condamnée au remboursement des frais d’huissier et à une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a en revanche été déboutée de sa demande personnelle d’indemnisation. Le tribunal a rejeté l’argument selon lequel les preuves étaient insuffisantes et a confirmé la responsabilité solidaire des deux défendeurs.
Enfin, le tribunal a jugé que le vendeur initial devait garantir la vendeuse des condamnations prononcées contre elle, reconnaissant ainsi l’imputabilité principale du dommage à celui qui avait réalisé les travaux.
Le cabinet de Me Sébastien NEANT, représentant les acquéreurs, a brillamment mis en évidence l’application de la garantie décennale et les responsabilités croisées, permettant d’obtenir une condamnation solidaire ainsi qu’une garantie intégrale entre les parties mises en cause.