Affaire devant le Tribunal judiciaire de Montpellier – Jugement du 6 janvier 2026
Maître Néant est intervenu en qualité de conseil d’un couple d’emprunteurs dans le cadre d’un litige les opposant à un établissement de crédit, à la suite de la souscription d’un prêt personnel d’un montant d’environ 28 000 euros, contracté dans un contexte d’escroquerie dite du « faux conseiller ».
Les emprunteurs avaient été contactés par un individu se présentant comme conseiller d’un organisme de crédit, leur proposant un regroupement de prêts à des conditions particulièrement avantageuses. Convaincus de la réalité de cette opération, ils ont souscrit en ligne un nouveau crédit et, sur instructions du prétendu conseiller, ont transféré les fonds reçus vers un compte présenté comme nécessaire à la finalisation du rachat.
Ayant par la suite découvert qu’ils avaient été victimes d’une fraude et que les interlocuteurs n’appartenaient pas à l’établissement prêteur, ils ont immédiatement entrepris des démarches, notamment le dépôt d’une plainte pénale. Ils ont alors sollicité auprès de la banque la nullité du crédit ainsi que l’annulation des échéances, considérant que leur consentement avait été vicié. L’établissement ayant refusé de faire droit à cette demande et ayant poursuivi l’exécution du contrat, les emprunteurs ont saisi le juge.
Le cabinet a structuré sa défense autour du vice du consentement. Il a été soutenu que le prêt n’avait jamais été souscrit dans l’intention d’obtenir une trésorerie supplémentaire, mais exclusivement dans la perspective d’un regroupement de crédits destiné à améliorer la situation financière du foyer. Cette finalité constituait l’élément déterminant de leur engagement.
Maître Néant a démontré que cette erreur ne portait pas sur un simple motif subjectif, mais sur une condition intégrée au champ contractuel. Le contrat mentionnait en effet expressément la possibilité d’un prêt amortissable ou d’un regroupement de crédits, ce qui conférait à cette finalité une portée contractuelle. Les emprunteurs avaient ainsi contracté dans une conviction erronée portant sur la nature même de l’opération envisagée. Sans cette croyance légitime, ils n’auraient jamais souscrit le prêt litigieux.
Il a également été rappelé que l’erreur provoquée par des manœuvres frauduleuses de tiers peut entraîner la nullité dès lors qu’elle est déterminante du consentement. En l’espèce, les éléments produits — échanges de courriels, chronologie des démarches, dépôt de plainte — établissaient la réalité de la fraude et la cohérence du raisonnement des emprunteurs au moment de la souscription.
Le tribunal a suivi l’argumentation développée par Maître Néant. Il a reconnu que les emprunteurs avaient été victimes d’une escroquerie caractérisée et qu’ils avaient souscrit le prêt dans la conviction erronée qu’il s’inscrivait dans une opération de regroupement de crédits. Il a jugé que cette erreur, déterminante et intégrée dans le champ contractuel, justifiait la nullité du contrat.
En conséquence, le contrat de crédit a été annulé.