Affaire du 4 juin 2024

Dans cette affaire, le gérant de la société cliente du cabinet, M. N, a présenté un devis à M. B, 17 novembre 2021, comprenant plusieurs prestations pour la somme de 11 000€ :

  • Démolition
  • Recyclage
  • Ouvertures avec pose linteau et condamnation de porte
  • Reprise chemin plus adoucissement de pente/ recyclage des ruines avec concasseur

Le 19 novembre 2021, M. B. signe ce devis et paye une avance de 5500€ soit la moitié de la somme du devis.

Durant les travaux, d’autres prestations sont demandées par M.B. Néanmoins, M. N ne fait pas signer de devis à M. B pour les nouvelles prestations demandées.

M.B. demande aussi la construction d’une rampe d’accès pour laquelle M.N envoie un devis qui ne sera pas signé par M.B.

À la fin de ceux-ci, M. B. refuse de payer la somme restante car ce dernier estime que les travaux sont incomplets. Il déplore le manque d’une rampe d’accès l’associant à la prestation convenue de reprise du chemin avec adoucissement de pente/recyclage des ruines avec concasseur.

Le 21 avril 2022, la société cliente du cabinet dépose une requête au tribunal judiciaire de Nîmes. 

Le 20 juin 2022, le tribunal rend une ordonnance d’injonction de payer. Suite à celle-ci, M. B forme opposition à cette demande.

Sur la demande de paiement de la somme de 5500 euros, La partie adverse énonce que, selon un arrêté du 2 mars 1990 modifié par arrêté le 28 février 2017, pour être valable, un devis doit nécessairement détailler les prestations et les chiffrer. Or en l’espèce cela n’a pas été fait.

Cependant, Maitre Néant contre cet argument à juste titre puisque cet arrêté ne concerne que les professionnels réalisant des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement de la maison, ce qui n’est manifestement pas le cas des prestations effectuées.

Vainement, l’avocat de la partie adverse ajoute que le contrat passé avec M. N revêt une nature de marché à forfait et que tout travaux supplémentaires doit être autorisé par écrit et le prix doit être convenu avec le client, ce qui n’aurait pas été fait en l’espèce.

Cet argument fut rapidement écarté par Maitre Néant dès lors que le second devis établi par la société a été refusé par M.B. empêchant la réalisation de ces travaux supplémentaires.

M.B. verse un constat établi par un commissaire de justice le 4 février 2022 sur les prestations réalisées par la société. Il déclare que « le terrassement à l’entrée est constitué de matériaux de chantier grossièrement réduits et agglomérés afin de constituer un accès sommairement nivelé jusqu’à l’entrée».

Face à ce constat, la stratégie du cabinet fut de mettre en avant que la prestation de « reprise chemin et adoucissement de la pente » a bien été réalisée comme en témoigne les photos prises par le commissaire de justice ainsi que ces constatations. Maitre Néant ne manqua pas de rappeler que sur le premier devis, la rampe d’accès n’est pas prévue. Sans oublier que le devis pour une rampe d’accès avait été présentée en second lieu et fut refusé par M. B.

Ces arguments sont confirmés par le tribunal, le tribunal ajoute que le concassage final, qualifié de grossier, ne peut pas suffire à caractériser l’inexécution du contrat, étant donné que la taille des graviers n’avait pas été précisé dans le devis.

Le tribunal condamne donc M. B. au payement des 5500 euros dus à la société.