Affaire du 14 mars 2022
Par acte sous seing privé du 27 aout 2015 Monsieur P donne bail meublé aux époux M. et Mme C d’un appartement à Nîmes, moyennant un loyer mensuel avec provision pour charges de 620 euros. Le 18 février 2021, en raison de l’absence de paiement des loyers échus, M. P fait délivrer à ses locataires, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 5 090 euros. Ce commandement est assorti d’un délai de deux mois afin que les époux puissent régulariser leur situation.
En date du 8 juillet 2021, M.P assigne M. Et Mme C en raison de l’expiration du délai qui leur était fourni pour le paiement des loyers, entrainant l’acquisition de la clause résolutoire, soit la résiliation du contrat de bail.
Le bailleur, client du cabinet, demande de constater la résolution du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion, et de condamner les locataires au paiement de la somme de 5 090 euros au titre des loyers échus et impayés au jour de l’audience.
Les époux quant à eux, sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire par l’octroi de délais de paiement.
- Sur la demande de résiliation du bail
Le cabinet argue que le délai de régularisation de la situation d’une durée de deux mois expirait au 18 avril 2021, et que de ce fait, la clause résolutoire se trouvait acquise et qu’il convenait de constater la résolution du bail à cette date. Ce qui a été approuvé par le juge.
2. Sur la demande d’expulsion
Par le jeu de la clause résolutoire, les époux sont devenus occupants sans droits ni titre. En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que toute celle d’occupant de leur chef, si besoins avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Il est mis en avant qu’en raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif. Le juge confirme que c’est à bon droit que le cabinet à estimé que cette indemnité devait s’élever au montant du loyer avec charges, qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié, et qu’elle subira les augmentations légales jusqu’à leur départ effectif des lieux.
4. Sur l’octroi de délais de paiement
Il en ressort que le couple ne parvient pas à régler de façon pérenne et régulière le loyer résiduel à leur charge, et ils n’apparaissent pas en capacité de régler leur dette tout en s’acquittant du loyer courant. De ce fait la demande de délai est rejetée.
5. Sur l’octroi de délai pour quitter les lieux
Sur le fondement de l’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le cabinet fait la lumière sur l’existence d’un congé ayant été délivré aux époux pour le terme du bail reconduit. Ces derniers disposaient d’un délai de six mois pour préempter ou se reloger.
Néanmoins, à l’expiration du délai, ils se maintiennent dans les lieux et ne justifient d’aucune démarche en vue d’un relogement.
De ce fait, aucun délai pour quitter les lieux ne leur sera accordé.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise, les époux seront expulsés du logement, l’indemnité d’occupation mensuelle correspond au montant du dernier loyer et charges, et subit les augmentations légales, soit un montant de 5 090 euros ; et aucun délai de paiement ou délai supplémentaire pour libérer les lieux ne sera accordé.