Dans ce Podcast, Maître Néant est invité dans l’émission de France bleu afin de parler de la règlementation des conditions de location en période de Covid. En effet, cet échange à lieu en mars 2021 soit à la suite de deux confinements en France et quelques jours avant le troisième.
Il avance alors de manière très claire que la première chose à vérifier dans un tel contexte, ce sont les conditions générales et les conditions particulières de vente. Il explique alors que le consommateur dispose d’un arsenal de règles issues du droit de la consommation, alors que par opposition le professionnel ne dispose pas d’une telle protection et doit se protéger en introduisant des clauses dans ses conditions de ventes.
C’est alors à ce stade que le conseil de Maître Néant prend tout son sens, en effet en introduisant des clauses dans ses conditions générales de vente, il peut y avoir un abus de la part du professionnel. Il conviendra alors de recherche dans la lecture des conditions générales de ventes la potentielle existence de clauses abusives. A titre d’exemple, une clause qui viendrait supprimer ou réduire complètement le droit à réparation du préjudice subit par le consommateur en cas d’annulation est à son sens une clause abusive.
Dans un tel cas, Maître Néant préconise en cas d’hésitation ou d’impossibilité de faire appel à un avocat pour des raisons financières, de faire appel à un conciliateur de justice en remplissant un Cerfa pour tenter de résoudre cette situation.
De nombreuses questions se sont posées dans la mesure de la limitation du droit de réunion à six personnes pendant cette période, notamment quant à la réservation de gîtes pour un nombre supérieur à six personnes.
Dans ce cadre, Maître Néant rappelle d’abord qu’il est essentiel de prendre les bonnes mesures, de se faire tester, etc… Il ajoute que la réservation d’un logement pour un nombre supérieur à 6 personnes est tout à fait possible à l’exception des régions dans lesquelles les réunions sont limitées à six personnes.
Il complète ces propos en précisant la possibilité que certaines prestations soient réduites à néant tel que l’accès à des SPA ou autre.
Ce qui est important ici, c’est que dans l’hypothèse où une prestation était une condition déterminante de l’engagement, et qu’elle n’est plus possible, il est possible de demander le remboursement partiel, ou encore, s’il y a une difficulté réelle qui empêche l’accès à plusieurs services à cause d’un regroupement, dans ce cas on peut résilier.
Dans cette hypothèse, Maître Néant recommande de faire attention et de faire la distinction entre les acomptes et les arrhes, car la finalité ne sera pas la même dans le cadre du versement d’un acompte et dans celui des arrhes. En effet, dans le cadre d’un acompte, il peut y avoir des exceptions qui prévoient que la résiliation sera possible dans les 24 ou 48 heures avant, mais à l’expiration de ce délai et en matière générale la prestation sera due. Ainsi, en cas de résiliation à l’initiative du consommateur, l’acompte sera perdu.
Le régime des arrhes est tout à fait différent, en cas de résiliation chacun des cocontractants peut revenir sur son engagement. Si la résiliation intervient à l’initiative du consommateur, il perdra les arrhes qu’il a versé, en revanche si elle est à l’initiative du professionnel, celui-ci devra le double des arrhes versées par le consommateur. En effet puisque l’annulation résultera de son fait, il devra non seulement rembourser au consommateur ce qu’il a payé, mais également le double de la somme à titre de réparation.
Maître Néant rebondit alors sur son exposé de ces situations en témoignant que le Code de la consommation indique que sauf clause contraire, dans la mesure où on verse des sommes dans un contrat de vente, elle ont la qualification d’arrhes ; ce qui est une précision importante.
Il fait également, avant de conclure, une aparté concernant la force majeure, qui nécessite 3 conditions afin d’être qualifiée, il faut que ce soit:
- Un évènement imprévisible: qu’on ne puisse pas le prévoir ;
- Un évènement irrésistible: que lorsqu’il arrive on ne puisse pas l’empêcher
- Et à l’époque, mais la jurisprudence est revenue dessus, il fallait également que ce soit un évènement extérieur.
Ainsi, ce qui poserait problème aujourd’hui afin de pouvoir soulever la force majeure, serait le caractère imprévisible, puisque le Covid est arrivé il y a quelques temps et que la France a déjà due faire face à des confinements.
Enfin Maître Néant termine cet entretien en faisant un point sur une autre théorie qui pourrait être avancée, qu’est la théorie de l’imprévision, permettant, en cas d’évènement que l’on ne pourrait pas prévoir, de renégocier les contrats.
Dans ce cas il rappelle, qu’il ne faut pas hésiter à consulter un avocat ou des organismes tel que UFC que choisir.