PROCES RÉCEMMENT GAGNES 

INDIVISION : ATTRIBUTION JOUISSANCE PRIVATIVE

Madame X, cliente du cabinet, est propriétaire indivise avec son fils d'un ensemble immobilier. Cet ensemble immobilier est composé de locaux professionnel et d'une maison d'habitation. La cliente est propriétaire pour 1/4 de la propriété tandis que le défendeur est...

REFUS ASSURANCE PRET IMMOBILIER

Le client atteint d’un glaucome sévère l’empêchant de travailler a sollicité auprès de son assurance prêt immobilier la prise en charge d’une partie des mensualités du prêt.

Néanmoins, l’assurance ne s’est pas exécutée.

Après avoir étudié attentivement l’Expertise Judiciaire et les documents d’assurance, Maître NEANT, Avocat à LUNEL a saisi le Tribunal Judiciaire de NÎMES.

Il a obtenu la condamnation de la Compagnie d’Assurance à payer la garantie contractuelle due.

COPROPRIÉTÉ NULLITÉ DU MANDAT DE SYNDIC

Le Cabinet d’Avocat à LUNEL a remporté un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 20 février 2024 en matière de copropriété.

Maître NEANT représentait les intérêts du Syndicat des Copropriétaires qui se voyait convoqué devant le Tribunal pour nullité du mandat du nouveau Syndic.

En effet, il était reproché au contrat de mandat de Syndic de ne pas préciser sa durée et ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance ainsi que les éléments de rémunération du Syndic au stade de la convocation de l’Assemblée Générale destinée à statuer sur sa nomination.

Devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier, Maître NEANT a rappelé que le contrat de Syndic respectait en tous points les exigences du contrat type de Syndic prévu à l’article 18-1 965.

Ensuite, il a indiqué que le projet de contrat de Syndic n’a pas à mentionner la durée ou les dates de prise d’effet ou d’échéance ou encore la rémunération au stade de la convocation de l’Assemblée Générale visant à statuer sur celui-ci.

En revanche, il faut que ces éléments soient précisés dans le cadre des débats qui ont lieu en Assemblée Générale de copropriétaires et qu’ils soient expressément mentionnés dans le procès-verbal d’Assemblée Générale.

Le Tribunal Judiciaire a considéré que l’argumentation de Maître NEANT, Avocat à LUNEL était la bonne.

Par ailleurs une deuxième difficulté devait être tranchée.

Le copropriétaire demandait l’annulation d’une résolution d’Assemblée Générale indiquant que celle-ci venait modifier une résolution antérieure.

En d’autre terme, il reprochait à la copropriété de revenir sur une précédente décision prise dans une précédente Assemblée Générale lui octroyant certains droits sur l’aménagement de ses parties privatives.

Le Tribunal Judiciaire de Montpellier a considéré qu’il n’était pas démontré que la deuxième résolution aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt collectif ni qu’elle portait atteinte à des droits acquis au demandeur.

Par conséquent, elle a validé la résolution de l’Assemblée Générale.

ESCROQUERIE AU FAUX CHEQUE DE BANQUE

 

Le candidat acquéreur lui avait d’abord transmis une copie du chèque de banque par mail puis la vente n’avait pas eu lieu.

Avec les numéros du chèque de banque, l’auteur de l’escroquerie avait donc falsifié un chèque de banque mais celui-ci comportait belle et bien des numéros valables !!

Finalement, après une enquête préliminaire et une saisie du Juge d’Instruction, le coupable et son réseau ont été mis à jour.

Maître NEANT, a obtenu la condamnation du prévenu au remboursement du prix du véhicule, à la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral et à un remboursement des frais du cabinet d’avocat.

Dans la mesure où le prévenu n’est pas probablement solvable, le Cabinet a orienté son client vers la SARVI qui permet d’indemniser directement le client à hauteur de 30 % du montant total des condamnations et qui se chargera par la suite de récupérer les fonds sur le coupable.

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PROCES TRIBUNAL CORRECTIONNEL MONTPELLIER DU 26 MARS 2024

Dans cette affaire, M. L, client du cabinet fait l’objet d’une intervention à son domicile après un signalement pour des faits de violence intra-familiale. M.L. est alcoolisé et sous l’emprise de stupéfiants. Il est interpellé pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Lors de son interpellation, M. L. résiste et commet quatre autres délits à l’encontre des trois policiers présents : outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, menace de crime ou délit contre des personnes ou des biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, tentative de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité.  

Devant le tribunal correctionnel, Maitre Néant, met en avant le casier vierge de son client mettant en évidence le caractère isolé des faits mais aussi que son client a un emploi stable et subvient aux besoins de ses filles. Il souligne que M. L. ne représentait pas un danger sur la voie publique par son état alcoolisé, il était à son domicile et n’avait pas pour projet de sortir. Son comportement était principalement dû à un excès d’alcool. Maitre Néant rappelle les effets de l’alcool : caractérisé par une impulsivité accrue, une altération du cortex cérébral, ou encore une impossibilité d’évaluer la situation sociale dans laquelle la personne alcoolisée se trouve. M. L. témoigne de remords au travers d’une lettre écrite et Maitre Néant propose la participation de son client à un stage de citoyenneté centré autour des valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine.

Le tribunal correctionnel condamne M. L. à 500€ et 6 mois d’emprisonnement avec sursis.

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Dans cette affaire, Madame R est l’auxiliaire de vie de Monsieur J, qui, après plusieurs AVC, a été placé sous la tutelle de Madame G.

Cette dernière, après avoir vérifié les comptes bancaires de son protégé, a découvert qu’un chèque de 31 000 euros avait été effectué en faveur de Madame R.

Étonnée, la tutrice a demandé à Monsieur J comment il avait pu signer un chèque d’une telle somme à une auxiliaire de vie qu’il connaissait depuis seulement 18 mois et qui le mettait à découvert.

Monsieur J, surpris par cette énorme somme, a déclaré ne plus se rappeler d’avoir signé le chèque.

De plus, la signature sur le chèque diffère lérement de son habituelle, à laquelle Madame R a répondu qu’il signe différemment quand il est content. Il est également notable que l’écriture du libellé, la somme et le destinataire ne correspondent pas à son écriture habituelle et contiennent des fautes d’orthographe, ce qui est étrange venant d’un ancien professeur d’université en archéologie.

Ils ont donc décidé de porter plainte contre Madame R pour avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse de Monsieur J. Une enquête policière a alors démarré.

Cependant, une fois devant le juge, l’affaire a été renvoyée pour manque d’informations sur l’état de santé, moteur, et psychique de Monsieur J au moment des faits.

Maître Sébastien NÉANT, avocat de Monsieur J, a réussi à entrer en contact avec l’ancien médecin généraliste de son client et a découvert que Monsieur J est alité, ne peut donc pas se déplacer à la banque, souffre de troubles de mémoire, ne se rappelle pas de ses codes de banque en ligne, n’arrive pas à tenir des objets, lire et écrire, et souffre également de désorientation spatio-temporelle.

À noter que pour obtenir les 31 000 euros, il a fallu effectuer deux virements : un de 15 000 euros de son compte épargne logement en ligne et un de 16 000 euros de son compte sur livret CSL.

À ce jour, l’affaire est en cours d’instructions complémentaires. Cela inclut l’audition du médecin généraliste de Monsieur J au moment des faits, la réalisation d’une expertise médicale de Monsieur J, l’identification et l’audition des autres aides à domicile de Monsieur J entre le 1er mai 2020 et le 30 septembre 2020, ainsi que la détermination des démarches nécessaires pour effectuer des virements sur l’application en ligne à l’époque des faits.

Madame R sera jugée le 19 décembre 2024.

Selon Maître NEANT, cette affaire remplit toutes les conditions énoncées par l’Article 223-15-2 du Code Pénal.

Il s’agit en effet d’un cas d’abus de faiblesse, soit l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne particulièrement vulnérable, la conduisant à un acte ou à qui lui est gravement préjudiciable.

En l’espèce, Monsieur J est particulièrement vulnérable en raison de ses déficiences physiques et psychiques. Il est sous tutelle, ne peut se déplacer seul, souffre de troubles neurologiques, de désorientation spatio-temporelle et a des difficultés à écrire et à lire. De plus, il fait face à des hallucinations et a des problèmes avec l’alcool.

Madame R en connaissance de cet état de vulnérabilité, s’en est servie pour amener Monsieur J à la signature d’un chèque de 31 000 euros, somme qu’il réservait pour l’aménagement d’une salle de bain au rez-de-chaussée de son domicile.

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Affaire du 4 juin 2024 (date du jugement) :

Dans cette affaire, le gérant de la société cliente du cabinet, M. N, a présenté un devis à M. B, 17 novembre 2021, comprenant plusieurs prestations pour la somme de 11 000€ :

  • Démolition
  • Recyclage
  • Ouvertures avec pose linteau et condamnation de porte
  • Reprise chemin plus adoucissement de pente/ recyclage des ruines avec concasseur

Le 19 novembre 2021, M. B. signe ce devis et paye une avance de 5500€ soit la moitié de la somme du devis.

Durant les travaux, d’autres prestations sont demandées par M.B. Néanmoins, M. N ne fait pas signer de devis à M. B pour les nouvelles prestations demandées.

M.B. demande aussi la construction d’une rampe d’accès pour laquelle M.N envoie un devis qui ne sera pas signé par M.B.

À la fin de ceux-ci, M. B. refuse de payer la somme restante car ce dernier estime que les travaux sont incomplets. Il déplore le manque d’une rampe d’accès l’associant à la prestation convenue de reprise du chemin avec adoucissement de pente/recyclage des ruines avec concasseur.

Le 21 avril 2022, la société cliente du cabinet dépose une requête au tribunal judiciaire de Nîmes.

Le 20 juin 2022, le tribunal rend une ordonnance d’injonction de payer. Suite à celle-ci, M. B forme opposition à cette demande.

Sur la demande de paiement de la somme de 5500 euros

La partie adverse énonce que, selon un arrêté du 2 mars 1990 modifié par arrêté le 28 février 2017, pour être valable, un devis doit nécessairement détailler les prestations et les chiffrer. Or en l’espèce cela n’a pas été fait.

Cependant, Maitre Néant contre cet argument à juste titre puisque cet arrêté ne concerne que les professionnels réalisant des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement de la maison, ce qui n’est manifestement pas le cas des prestations effectuées.

Vainement, l’avocat de la partie adverse ajoute que le contrat passé avec M. N revêt une nature de marché à forfait et que tout travaux supplémentaires doit être autorisé par écrit et le prix doit être convenu avec le client, ce qui n’aurait pas été fait en l’espèce.

Cet argument fut rapidement écarté par Maitre Néant dès lors que le second devis établi par la société a été refusé par M.B. empêchant la réalisation de ces travaux supplémentaires.

  1. B. verse un constat établi par un commissaire de justice le 4 février 2022 sur les prestations réalisées par la société. Il déclare que « le terrassement à l’entrée est constitué de matériaux de chantier grossièrement réduits et agglomérés afin de constituer un accès sommairement nivelé jusqu’à l’entrée».

Face à ce constat, la stratégie du cabinet fut de mettre en avant que la prestation de « reprise chemin et adoucissement de la pente » a bien été réalisée comme en témoigne les photos prises par le commissaire de justice ainsi que ces constatations. Maitre Néant ne manqua pas de rappeler que sur le premier devis, la rampe d’accès n’est pas prévue. Sans oublier que le devis pour une rampe d’accès avait été présentée en second lieu et fut refusé par M. B.

Ces arguments sont confirmés par le tribunal, le tribunal ajoute que le concassage final, qualifié de grossier, ne peut pas suffire à caractériser l’inexécution du contrat, étant donné que la taille des graviers n’avait pas été précisé dans le devis.

Le tribunal condamne donc M. B. au payement des 5500 euros dus à la société.

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