Arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes 24 Septembre 2019

Dans le cadre d’un procès en appel, la cliente du cabinet Madame B., reprochait à une importante agence immobilière des manquements et une mauvaise gestion de la comptabilité de sa copropriété.

Madame B. avait demandé au Juge dans un premier temps, une expertise comptable judiciaire afin que soient chiffrées et démontrées les fautes de gestion commises par son syndic.

Après débats houleux en première instance, les parties se sont donc retrouvées en appel.

Fidèle à son habitude, le syndic a soulevé un incident de procédure visant à échapper au procès.

Il a donc saisi un Juge spécial nommé « Conseiller de la Mise en Etat » afin de faire juger sur le fondement de l’article 547 du Code de Procédure Civile, qu’il n’était pas la même personne que celui qui avait été dans le procès en première instance (devant le Tribunal).

En effet, le syndic se fondait sur une formulation maladroite de Madame B. qui avait indiqué convoqué à l’origine devant le Tribunal le syndic, alors qu’en réalité celui-ci n’était plus syndic de la copropriété à ce moment là.

Le syndic en d’autres termes, alors qu’il savait pertinemment lorsqu’il avait été convoqué devant le Tribunal, qu’il n’était plus le syndic, prenait prétexte de la formulation de Madame B. dans sa convocation qui l’avait de manière erronée appelé « syndic en exercice » pour prétendre devant le Conseiller de la Mise en Etat qu’elle n’était pas la même personne.

Ce n’était pas la première manœuvre procédurale utilisée par ce syndic pour se soustraire à un véritable procès.

Le Conseiller de la Mise en Etat n’a pas été dupe qui a précisé :

« C’est bien la même personne morale, ancien syndic, qui apparait disposer de plusieurs établissements, qui était partie en première instance et est intimée en appel, ainsi que le confirme le numéro RCS.

« … »

En cet état, l’incident aux fins d’irrecevabilité soulevé par le syndic sera rejeté ».

Il est à préciser que ces manœuvres procédurales sont toujours dangereuses dans la mesure où elles n’ont d’autre but que d’utiliser un moyen de procédure pour éviter à ce que le fond du dossier soit abordé dans le cadre d’un véritable procès.

Cette fois-ci, le syndic ne pourra pas échapper au procès.