Affaire du 18 avril 2023
En date du 11 février 2020, deux couples, clients du cabinet, ont effectué une réservation d’un séjour de golf en Turquie du 12 au 19 octobre 2020 auprès d’une société organisatrice de voyage, pour un montant de 2752 euros par couple, qui compte tenu du contexte sanitaire en vigueur a été annulé.
Il a ensuite été convenu de reporter le voyage au mois d’octobre 2021, mais ce dernier n’a pu finalement avoir lieu.
Après vaines tentatives de règlement amiable et l’absence de remboursement du séjour, les deux couples assignaient la société aux fins de la voir condamnée à leur restituer la somme de 2752 euros chacun au titre du remboursement des acomptes versés.
Toutefois, bien que régulièrement citée à comparaitre par procès-verbal de recherches infructueuses, la société n’a pas comparu.
Dans cette affaire, Maître Néant s’est fondé en premier lieu sur l’article 1103 du Code civil, disposant que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Il a également mis en avant l’article L. 211-16 du code du tourisme qui dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ses services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre son prestataire. D’où il résulte que le juge fut convaincu par la démonstration faite par le cabinet et a reconnu que la société a manqué à ses obligations contractuelles, de sorte qu’il y avait lieu de faire droit à la demande de restitution des acomptes versés à hauteur de la somme de 2752 euros.
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